L’assurance-vie : qu’est-ce que c’est ?

L’assurance-vie est l’un des investissements les plus intéressants aujourd’hui. Elle permet à une personne de faire un don à un ou plusieurs membres de sa famille et de son entourage après son décès.

L’article L.132-12 du Code des assurances réglemente le traitement fiscal du capital versé. Il indique également que dans certains cas, le capital de l’assurance-vie n’entre pas systématiquement dans le champ de la succession. Quelques éléments de réponse dans cet article.

L’assurance-vie : qu’est-ce que c’est ?

C’est un contrat d’épargne qui permet de se constituer une retraite complémentaire ou de transmettre un héritage à ses descendants ou à un membre de sa famille. En cas de décès du souscripteur, son assureur doit verser un capital au bénéficiaire désigné par le souscripteur.

Deux éléments sont à prendre en compte lors de la souscription d’une assurance-vie : la valeur de la prime initiale et le choix du bénéficiaire. Les primes peuvent être versées mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou en une seule fois. Les garanties sont exprimées en euros s’il s’agit d’un contrat avec un fonds en euros et en actions s’il s’agit d’un contrat en unités de compte.

La rémunération et le rendement sont à la base du choix du type de contrat. En général, les contrats « en euros plancher » sont les plus avantageux par rapport au contrat en unités de compte.

Le contrat d’assurance-vie se compose de trois piliers : le souscripteur (la personne qui souscrit le contrat d’assurance-vie), l’assuré (la personne qui s’occupe du paiement des primes, il peut s’agir du souscripteur ou d’une autre personne) et le bénéficiaire (la personne qui bénéficie du contrat en cas de décès de l’assuré et/ou du souscripteur).

Parfois, ces trois personnes sont représentées par une seule personne (le souscripteur, l’assuré et le bénéficiaire). En effet, contrairement aux idées reçues, l’assurance-vie n’est pas activée uniquement après le décès du souscripteur.

Celui-ci peut récupérer les sommes qu’il a versées de son vivant pour ses besoins personnels. Il peut profiter du capital à l’âge de 65 ans s’il est encore en vie. Les conditions de versement varient selon les compagnies d’assurance.

Avec un contrat d’assurance-vie, vous pouvez faire profiter votre famille. Chaque bénéficiaire peut bénéficier d’une allocation de 252 500 € chacun. Selon les règles du droit successoral, le conjoint survivant reçoit un quart de la succession du défunt et les enfants se partagent le reste à parts égales.

Le capital du contrat d’assurance-vie étant transmis hors succession, la souscription d’un contrat d’assurance-vie est beaucoup plus avantageuse pour la famille. En effet, il peut avantager l’un de ses enfants en le désignant comme bénéficiaire de tout ou partie du contrat. Ses frères et sœurs ne pourront pas agir contre la volonté du souscripteur.

Si vous utilisez l’assurance-vie comme moyen de transmission du patrimoine, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal important. Chaque enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 € sur sa succession et le contrat d’assurance-vie bénéficie d’un abattement de 152 500 €. L’abattement fiscal peut donc aller jusqu’à 252 000 €.

Dans le cas de l’assurance-vie, le souscripteur peut être le bénéficiaire de la personne qu’il souhaite. Toutefois, si le bénéficiaire n’est autre que le conjoint vivant, ce dernier ne pourra pas bénéficier des avantages fiscaux du contrat, car il ne paiera plus de droits de succession.

Le souscripteur peut également faire une donation à l’un de ses proches s’il est au même rang que ses enfants. Dans ce cas, les montants d’exonération des droits de succession sont moins intéressants et sont de 8 000 € pour les neveux et nièces et de 1 600 € pour les amis et partenaires de vie.

En plus des abattements, le bénéficiaire doit également payer des droits, qui peuvent aller jusqu’à 60 % du capital reçu. Bien entendu, l’assuré ne doit pas se substituer à ses héritiers directs. La compagnie d’assurance doit mettre en place un système de vérification si le bénéficiaire désigné ne fait pas partie de l’entourage connu de l’assuré.

Il est du devoir de l’assuré de connaître l’identité du bénéficiaire pour éviter que les fonds ne tombent entre les mains d’un parfait inconnu. Certaines clauses bénéficiaires impliquent également certaines charges spécifiques, comme la garde des biens préférés du défunt.

Les charges peuvent également concerner les animaux domestiques du défunt. Le notaire doit s’assurer que le bénéficiaire a bien respecté les termes du contrat d’assurance, sous peine de sanctions.

Comment désigne-t-on le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?

Le souscripteur est libre de choisir le ou les bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie. Il peut le faire à tout moment. Il a également le droit de changer le nom de son bénéficiaire par un autre.

En général, la désignation du bénéficiaire doit être communiquée sur le contrat d’assurance ou dans le testament du souscripteur avec le nom et les coordonnées du notaire qui traite le contrat.

L’assurance-vie est-elle incluse dans les droits de succession ?

En cas de décès du souscripteur, le capital du contrat d’assurance n’est généralement pas soumis aux droits de succession. Cela signifie que la somme est imposable, surtout si le bénéficiaire est un conjoint ou un partenaire civil ou une association caritative. Il en va de même pour les contrats conclus au profit des frères et sœurs.

Les règles changent si le bénéficiaire choisi n’est pas un héritier. Ainsi, si le contrat a été conclu après le 20 novembre 1991, les primes versées après le 70e anniversaire du souscripteur seront soumises aux droits de succession pour toute fraction excédant 30 500 €.

Le bénéficiaire bénéficie d’un abattement de 152 500 € sur toutes les primes versées après le 13 octobre 1998 (à condition qu’elles aient été versées avant le 70e anniversaire du souscripteur). Un prélèvement forfaitaire de 20 % s’applique aux capitaux inférieurs à 700 000 €. Au-delà de ce montant, le taux de prélèvement passe à 31,25%. Dans le cas d’un contrat  » Génération Vie « , l’abattement de 152 500 € est soumis à un abattement supplémentaire de 20 %.

Le prélèvement forfaitaire ne s’applique pas si le bénéficiaire est un conjoint ou un partenaire de PACS, s’il est âgé de plus de 50 ans ou s’il est handicapé et s’il a vécu avec le souscripteur pendant les 5 années précédant le décès de ce dernier.

Est également exonéré de l’impôt forfaitaire celui qui a souscrit un contrat de « rente survie » pour la prise en charge d’un parent handicapé dont le souscripteur a la charge fiscale. Il en va de même pour la personne qui dispose d’un contrat « homme clé ».

Les descendants directs bénéficient de la loi TEPA. Pour tous les dossiers de succession ouverts à partir du 1er janvier 2018, si un contrat d’assurance-vie a été dénoué avec des fonds communs, la valeur de cette opération ne sera pas incluse dans l’actif de la communauté conjugale. Elle ne pourra pas être utilisée comme élément de l’actif successoral. En cas de liquidation, elle n’est pas prise en compte dans le calcul des droits de mutation.

Si le souscripteur n’a pas désigné de bénéficiaire, le capital sera inclus dans les droits de succession et réparti entre les héritiers. Toutefois, pour éviter que le contrat soit inclus dans la succession s’il a un bénéficiaire, il est indispensable que le successeur mentionne la phrase « à défaut mes héritiers » à la fin des clauses bénéficiaires.

Les héritiers bénéficiaires utilisent ainsi les avantages fiscaux de l’assurance-vie. Le statut d’assurance-vie « hors patrimoine » peut être remis en cause par le principe d’une prime trop élevée. Si les montants des primes sont considérés comme élevés, le régime entre dans la succession et les règles de réduction sont pénalisées afin de permettre aux héritiers de « faire face à leur réserve. »

C’est aux héritiers, et non aux bénéficiaires, qu’il appartient de saisir la justice pour déterminer si les primes sont excessives ou non. Ils doivent présenter des preuves à l’appui de leur demande, selon le Code civil.

Une évaluation économique des paiements

Les juges privilégient toujours les critères économiques. Il prendra sa décision après avoir comparé le patrimoine de l’adhérent et la valeur des versements qu’il a effectués.

Il évaluera également l’âge du souscripteur, ainsi que son état de santé. Sa situation familiale aura également un impact sur la décision du juge le jour de la signature du contrat. Il privilégiera la valeur économique du contrat, surtout s’il s’agit de mieux protéger le capital des fonds en euros, destinés à créer un revenu complémentaire.

Les primes manifestement exagérées

Les primes sont manifestement exagérées, si le montant des primes versées dépasse les revenus et le patrimoine du souscripteur. Dans ce cas, la loi permet aux héritiers de demander au tribunal d’inclure les primes excessives dans la succession afin de protéger les héritiers légaux.

Cela permet d’éviter qu’un tiers ne les prive de leur héritage. Pour convaincre le tribunal, les héritiers doivent apporter la preuve que les primes sont disproportionnées par rapport aux revenus de l’assuré. Le problème que les héritiers peuvent rencontrer dans ce cas est de prouver que les primes sont excessives.

En effet, aucun texte ne définit ce qu’est une  » prime de manifestation excessive « . C’est au pouvoir souverain des juges de définir si une telle situation existe. La décision sera prise au cas par cas, en fonction de la situation des droits des héritiers réservataires.

Selon les décisions de la Cour de cassation du 23 novembre 2004, le caractère excessif doit être défini au moment du versement des primes et non après le décès du souscripteur du contrat.

Le juge tranche en faveur des héritiers si :

  • La valeur des primes dépasse 1/3 du patrimoine du souscripteur du contrat,
  • Les primes dépassent la valeur des revenus du souscripteur, qu’il s’agisse d’un versement mensuel ou unique,
  • Le contrat a été souscrit à un âge avancé du souscripteur ou s’il est victime d’une maladie en phase terminale. Le juge tiendra compte de l’espérance de vie pour déterminer si le contrat est valable ou inutile. L’administration fiscale considérera également qu’il s’agit d’une donation déguisée et que le capital du contrat est imposable.

En cas de primes manifestement exagérées, le capital du contrat d’assurance-vie sera inclus dans la succession.

Le contrat a été financé par des fonds communs

Selon la décision ministérielle Ciot du 23 février 2018, si le souscripteur avait alimenté le contrat avec les fonds communs, alors le capital du contrat d’assurance-vie est considéré comme un bien commun. Il est considéré comme indivis et reste  » ouvert « .

Dans ce cas, le Code civil indique que la moitié de la valeur du capital fera partie de la succession du conjoint non décédé. Avec la réponse du Ciot, le contrat sera exonéré de droits de succession. En revanche, il est soumis à la fiscalité de l’assurance-vie, qui s’applique au second décès.

Une éventuelle requalification du contrat sans risques.

Si une fraude ou une donation cachée est suspectée, le fisc a tout à fait le droit de faire appel aux juges pour requalifier le contrat. C’est le cas, par exemple, si le rédacteur a signé le contrat sur son lit de mort. Dans ce cas, le danger n’existe pas. Pour éviter les problèmes avec l’administration fiscale, le souscripteur a intérêt à faire attention aux contrats d’assurance-vie qu’il a signés, surtout si le bénéficiaire est considéré comme « atypique ».

Les compagnies d’assurance sont tenues de mettre en place un système de vérification automatique de toutes les demandes de contrats d’assurance-vie dès que le signataire atteint un certain âge, par exemple si le souscripteur a plus de 85 ans.

Un contrat de capitalisation doit être mis en place lorsque le souscripteur atteint un certain âge afin de réduire les risques de litiges. Le contrat est ainsi plus sûr car il fait partie de la succession. Les primes versées après le 70e anniversaire du souscripteur sont automatiquement soumises aux droits de succession après application de l’abattement commun prévu à l’article 757 B du CGI.

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